Quel est le rapport des cohabitants de fait vis-à-vis des tiers ?
Comment les concubins réels se rapportent-ils aux tiers ? Nous pouvons distinguer deux situations différentes.
La charge du ménage
En principe, les créanciers de l'un des partenaires ne peuvent pas se focaliser sur l'autre partenaire. La responsabilité passive solidaire qui s'applique aux couples mariés et aux cohabitants légaux ne peut être appliquée par analogie aux cohabitants de fait. Sa propre dette reste donc la sienne.
Néanmoins, dans certaines circonstances, le créancier peut invoquer la doctrine de la fiducie. Selon cette doctrine, un fait qui apparaît seulement présent, en faveur de tiers de bonne foi, peut avoir les mêmes conséquences juridiques que celles qui seraient survenues si le fait avait été réel. Ainsi, si les cohabitants de fait ont prétendu être un couple marié, ou un couple cohabitant légalement, le tiers créancier peut se prévaloir de cette prétention.
De cette manière, chaque partenaire peut être tenu responsable de la totalité de la dette qu'il a contractée pour les besoins du ménage ou de l'éducation des enfants. Les règles du mariage ou de la cohabitation légale sont alors effectivement appliquées.
Le loyer de la maison familiale
Lors de la location d'une maison familiale, il faut distinguer deux cas de figure :
- Location de la maison familiale par l'un des partenaires vivant effectivement ensemble.
- Location du logement familial par les deux partenaires qui vivent effectivement ensemble (=colocation contractuelle).
Location du logement familial par l'un des concubins effectifs
Le partenaire qui emménage avec le partenaire qui loue la maison n'est pas considéré comme un colocataire. On parle ici d'une occupation dans la prière. Le locataire accorde en quelque sorte un droit de séjour à l'autre partenaire. Le locataire peut mettre fin à cette occupation à tout moment sans justification. Toutefois, en raison de la bonne foi, un délai de préavis raisonnable sera dû à l'autre partenaire.
La situation sera la même si l'on commence à vivre avec quelqu'un qui est propriétaire de la maison.
En cas de décès de l'associé locataire du bien, l'associé survivant n'aura pas le droit de poursuivre la location. La poursuite n'est possible qu'avec l'autorisation du propriétaire.
Location du logement familial par les deux partenaires qui vivent effectivement ensemble (=colocation contractuelle).
Nous sommes dans la situation où les partenaires concluent le bail ensemble. Il y a une co-location contractuelle par les deux partenaires. Chaque associé a donc un droit personnel distinct à la jouissance et à l'occupation de l'ensemble de la propriété, avec son colocataire. Aucun des partenaires n'a le droit de chasser l'autre partenaire de la succession.
Cependant, un accord peut être conclu à cet égard qui réglemente l'attribution préférentielle du droit du bail. Ces accords ne sont pas opposables au bailleur s'il n'a pas consenti à cet accord.
Si aucun accord n'est conclu, il est parfois possible d'invoquer l'accord tacite que les partenaires concluent au départ, à savoir qu'ils doivent se garantir mutuellement une jouissance paisible du bien. Par exemple, dans le cas d'actes de violence de l'autre partenaire, on perturbe la jouissance tranquille et on pourrait ainsi demander l'exorcisme. Cependant, le fait qu'un tel désaccord entre les partenaires n'affecte pas le contrat de location entre l'autre partenaire et le propriétaire joue ici un rôle.
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