Qu’est-ce que le droit à l’image ?
Votre image est diffusée. Certaines personnes y sont moins sensibles que d’autres, mais cela ne signifie pas que vous devez l’accepter sans réagir. En Belgique, vous disposez d’un droit à l’image. Cette Wanted Wiki vous explique ce que cela recouvre concrètement.
Le droit à l’image est un droit de la personnalité étroitement lié au droit au respect de la vie privée. En Belgique, ce droit trouve aujourd’hui notamment son fondement dans l’article 22 de la Constitution et dans l’article XI.174 du Code de droit économique. Ce dernier prévoit qu’un portrait ne peut, en principe, être reproduit ou communiqué au public sans le consentement de la personne représentée. Lorsqu’il s’agit d’une photo ou d’une vidéo permettant d’identifier une personne, le RGPD peut en outre s’appliquer, puisque de telles images peuvent constituer des données à caractère personnel.
En pratique, cela signifie qu’en principe, c’est à vous de décider si quelqu’un peut prendre une photo ou une vidéo ciblée de vous et si cette image peut être utilisée ou diffusée. Ce consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. En outre, le consentement à être photographié ou filmé n’équivaut pas automatiquement au consentement à la publication ou à la diffusion ultérieure de ces images. Afin d’éviter toute discussion, il est donc préférable que ce consentement soit formulé aussi clairement que possible.
Toutefois, toutes les images ne sont pas appréciées de la même manière. Pour les images ciblées, où vous êtes le sujet principal, le consentement sera généralement requis. Pour les images non ciblées, qui montrent plutôt une ambiance générale ou un groupe sans mettre une personne en particulier en évidence, une information préalable claire peut, dans certains contextes, suffire. Même dans ce cas, une appréciation des circonstances concrètes reste nécessaire.
Protection du droit à l’image.
Lorsque votre droit à l’image est violé, plusieurs moyens d’action existent. Souvent, une première étape consiste à demander le retrait de la photo ou de la vidéo concernée, ou l’arrêt de sa diffusion. Lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, vous pouvez également, dans certains cas, invoquer les droits que vous confère le RGPD, comme le droit à l’information, le droit d’opposition et le droit à l’effacement.
Si l’atteinte persiste, vous pouvez vous adresser au tribunal. Selon les circonstances, le juge peut notamment accorder des dommages et intérêts, ordonner la cessation ou la suppression, ou interdire toute diffusion ultérieure. Dans un contexte approprié, une plainte auprès de l’Autorité de protection des données peut également être envisagée lorsque le traitement des images est contraire au RGPD.
L’article XI.174 du Code de droit économique reste à cet égard un point d’ancrage essentiel. L’auteur, le propriétaire ou le détenteur d’un portrait ne peut, en principe, ni le reproduire ni le communiquer au public sans le consentement de la personne représentée. Cette protection se poursuit en outre pendant vingt ans après le décès de cette personne, auquel cas ses ayants droit peuvent agir.
Le fait qu’un consentement ait été donné ne signifie pas pour autant que toute utilisation ultérieure soit automatiquement licite. Le consentement doit en effet être suffisamment clair quant à sa finalité et à l’usage autorisé. En outre, dans le cadre du RGPD, la personne concernée peut en principe retirer son consentement, même si les conséquences concrètes de ce retrait doivent toujours être appréciées à la lumière des accords conclus, du contexte et des éventuelles autres bases juridiques sur lesquelles repose le traitement.
Limites.
Le droit à l’image n’est pas absolu. Il doit parfois être mis en balance avec d’autres droits et intérêts, comme la liberté d’expression et le droit à l’information. Ainsi, les personnes publiques devront tolérer davantage la diffusion d’images en lien avec leur vie publique et contribuant à un débat d’intérêt général ou à une information pertinente. Cela ne signifie toutefois pas que n’importe quelle utilisation soit autorisée, surtout lorsque l’image est exploitée à des fins purement commerciales, dénigrantes ou trompeuses.
Le fait de se trouver dans un lieu public ne fait pas non plus perdre automatiquement tout contrôle sur sa propre image. Qu’une photo ait été prise dans l’espace public ne signifie donc pas qu’elle puisse être librement publiée ou utilisée à des fins commerciales. Il importe notamment de savoir si la personne constitue le sujet principal de l’image, s’il s’agit d’une image ciblée ou non ciblée, dans quel contexte l’image a été prise et si la publication est proportionnée.
Des exceptions peuvent par ailleurs exister lorsqu’une base légale spécifique est prévue, lorsqu’une mission d’intérêt général doit être accomplie, ou lorsqu’un intérêt légitime prévaut sur l’intérêt de la personne concernée. Ces exceptions doivent toutefois être appréciées de manière stricte et prudente.
Enfin, il est important de souligner qu’aujourd’hui, le droit à l’image ne peut plus être envisagé indépendamment du droit de la protection des données. En particulier en cas de publication en ligne, sur les réseaux sociaux, de reconnaissance faciale, de bases de données ou de réutilisation d’images, un double examen s’impose souvent : au regard du droit classique à l’image, mais aussi des règles du RGPD.
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