Qui exerce l'autorité parentale ?
En principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. L'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents est la règle. Peu importe que les parents vivent encore ensemble ou non, ils continuent à exercer ensemble l'autorité parentale. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, on parle également de coparentalité (art. 373 et 374, § 1, 1er alinéa, ancien code civil).
Lorsqu'il n'y a qu'un seul parent, celui-ci exerce seul l'autorité parentale (art. 375, 1er alinéa ancien code civil).
Si le parent est lui-même mineur, il peut encore exercer l'autorité parentale, même s'il est lui-même encore sous l'autorité parentale. Il importe donc peu qu'il soit frappé d'incapacité.
Les parents adoptifs, comme les parents normaux, ont également l'autorité parentale. Aucune distinction n'est faite entre l'adoption plénière et l'adoption ordinaire. Il n'y a pas non plus de distinction entre les parents adoptifs de même sexe et ceux de sexe différent (articles 353-9 et 353-10 de l'ancien code civil).
Le beau-parent ne peut pas légalement exercer l'autorité parentale. L'autorité parentale ne revient pas aux tiers.
Comment fonctionne l'autorité parentale ?
Pour des raisons pratiques, chaque parent peut agir seul. A l'égard des tiers, il existe une présomption de consentement. On peut donc supposer que chaque parent agissant seul a le consentement de l'autre parent (art. 373,§1, 1er alinéa et 374, §1, 1er alinéa ancien code civil).
Si les parents cohabitants ne parviennent pas à se mettre d'accord ou si l'un des parents refuse de donner son consentement, un parent peut saisir le juge aux affaires familiales. Le tribunal peut alors autoriser l'un des parents à accomplir seul certains actes (art. 373, 3e et 4e alinéas ancien code civil).
Dans le cas de parents non cohabitants, l'un d'entre eux peut saisir le juge aux affaires familiales pour demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale, qu'elle soit partielle ou totale (art. 374, §1, 2ème-3ème alinéas ancien code civil).
Pour plus d'explications à ce sujet, veuillez-vous référer au Wanted Wiki suivant : Qu'est-ce que l'autorité parentale exclusive ?
Déchéance de l'autorité parentale
Les parents peuvent également être déchus de l'autorité parentale. L'article 32 de la loi sur la protection de la jeunesse prévoit trois cas de déchéance de l'autorité parentale :
- Le parent a été condamné au criminel pour des infractions commises sur la personne ou avec l'aide d'un des enfants ;
- Le parent met en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant par des mauvais traitements, un abus d'autorité, une mauvaise conduite apparente ou une négligence grave ;
- Le parent épouse une personne déchue de l'autorité parentale.
La déchéance peut être partielle ou totale. Dans le cas d'une déchéance partielle, le tribunal détermine les droits que le parent peut encore exercer. Dans le cas d'une déchéance totale, en revanche, le parent ne pourra exercer aucun des droits liés à l'autorité parentale, notamment
- L'exclusion du droit de garde et d'éducation ;
- l'impossibilité de représenter l'enfant, de consentir à ses actes et de gérer ses biens ;
- l'exclusion du droit de jouissance, tel que visé à l'article 384 de l'ancien code civil ;
- Exclusion du droit de réclamer des aliments ;
- Exclusion du droit d'obtenir tout ou partie de la succession de l'enfant.
De même, le parent ne pourra plus donner son consentement dans le cadre de l'adoption d'un enfant lorsqu'il est complètement disqualifié. De plus, la déchéance totale rend également la personne incapable d'être tuteur, tuteur nourricier, tuteur de surveillance ou curateur (art. 33 de la loi sur la protection de la jeunesse).
Cette déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse à la demande du procureur général (art. 32 de la loi sur la protection de la jeunesse).
La déchéance ne signifie pas que le parent ne peut plus avoir de contact avec son enfant, mais seulement qu'il ne pourra plus exercer (pleinement) les droits liés à l'autorité parentale.
Pour exercer les droits disqualifiés, le tribunal désignera un pro-tuteur (art. 34 de la loi sur la protection de la jeunesse).
Les composantes de l'autorité parentale