L'adoption
L'adoption est une institution juridique par laquelle, sur la base d'une décision de justice, un lien juridique est établi entre deux personnes, avec à peu près les mêmes conséquences qu'un lien de filiation ordinaire. Le parent adoptant est appelé l'adoptant. L'enfant adopté porte le nom d'adoptandus. L'adoption est en fait une filiation purement juridique car la filiation biologique n'est pas du tout déterminante.
Selon le Code civil (article 343, § 2 ancien Code civil), il existe deux types d'adoption en droit belge :
- l'adoption régulière
- l'adoption plénière
Adoption régulière
L'adoption régulière est possible tant pour un enfant mineur que pour un enfant majeur. Dans l'adoption régulière, l'enfant conserve le lien de filiation légale avec ses parents d'origine. En outre, un nouveau lien de filiation est également établi entre le parent adoptif et l'enfant adopté. L'enfant adopté sera sur un pied d'égalité avec les autres descendants du parent adoptif. Toutefois, l'enfant adopté n'acquiert pas de lien de lignage par rapport aux autres personnes de la nouvelle famille. Par exemple, l'enfant adopté ne sera pas légalement un petit-enfant des parents du parent adoptif. Par conséquent, il est possible pour l'enfant adopté d'hériter à la fois de sa famille d'origine et du parent adoptif (article 4.12 du code civil).
L'adoption régulière est révocable en cas de motifs très importants (art. 354-1, 1er alinéa ancien du code civil). Aucune faute ne doit être démontrée pour cela. En outre, la révocation doit toujours avoir lieu dans l'intérêt de l'enfant.
Adoption plénière
L'adoption plénière n'est possible que si l'enfant est mineur au moment du dépôt de la requête. Dans l'adoption plénière, le lien de filiation juridique avec la famille d'origine est rompu. D'un point de vue juridique, l'enfant n'appartient donc à la nouvelle famille, celle des parents adoptifs, qu'à partir du jugement. L'enfant est en quelque sorte pleinement intégré à la nouvelle famille (art. 356-1 ancien code civil). Par conséquent, l'enfant adopté ne peut hériter que de cette famille.
L'adoption plénière est en principe irrévocable (art. 356-4, 1er alinéa ancien code civil), toutefois la révision est possible (art. 351 ancien code civil).
Dispositions communes
Tant l'adoption régulière que l'adoption plénière doivent toujours être fondées sur des motifs licites. En outre, l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux en vertu du droit international (art. 344-1 ancien code civil).
Ces motifs légitimes ne sont pas précisés dans la loi, mais selon la jurisprudence de la Cour suprême, ils impliquent une double exigence :
- l'adoption envisagée ne doit pas être contraire à l'ordre public ou à d'autres dispositions légales de droit impératif
- l'adoption envisagée ne doit pas être détournée de son objectif propre
- par exemple :
- adoption endofamiliale : donner une forme juridique à une situation de fait (parentale) existante, telle que l'adoption par la mère nourricière
- adoption charitable : incorporation de l'enfant dans une nouvelle famille, comme l'adoption d'un enfant orphelin
- l'adoption peut être évitée si, par exemple, le motif de l'adoption est d'obtenir une allocation de résidence ou de donner un enfant à une famille au lieu de donner une famille à un enfant.
L'adoption par une personne avec laquelle l'enfant a un lien de parenté (grand-parent, tante, (demi-)frère, etc.) est possible et n'est pas interdite par la loi, mais la jurisprudence indique qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour modifier aussi radicalement l'ordre familial existant. Ce n'est que dans ce cas que l'exigence d'un motif légitime est remplie.
La procédure
La procédure des deux types d'adoption est identique et peut être introduite devant le tribunal de la famille par voie de requête.
L'adoption par le beau-parent ?
Lorsque le conjoint d'un parent, vivant ou non, procède à l'adoption, on parle d'adoption par le beau-père ou la belle-mère. On parle également d'adoption par le partenaire lorsque le partenaire cohabitant légalement ou le partenaire cohabitant de fait procède à l'adoption de l'enfant de son partenaire.