Préférez-vous nous contacter par téléphone ?

Bekijk het overzicht van onze Wanted kantoren op onze contactpagina.

08/06/2026
21/07/2019

Obligation de résultat versus obligation de moyens en Belgique

Une obligation de résultat

Dans le cadre d’une obligation de résultat, le débiteur s’engage à atteindre un résultat déterminé. Il ne s’agit donc pas seulement de fournir un effort sérieux ou d’adopter une approche soigneuse, mais bien d’obtenir effectivement le résultat convenu. Si ce résultat n’est pas atteint, le débiteur peut être tenu responsable pour inexécution de son obligation.

Le nouveau Code civil définit l’obligation de résultat à l’article 5.72, alinéa 2, comme « une obligation qui impose au débiteur d’atteindre un résultat déterminé ». Cet article ajoute également que la faute du débiteur est présumée si le résultat n’est pas atteint, sauf preuve de force majeure.

Une obligation de moyens

Dans le cadre d’une obligation de moyens, le débiteur s’engage à fournir les efforts nécessaires en vue d’atteindre le résultat souhaité, sans toutefois le garantir. Le fait que le résultat ne soit pas atteint ne suffit donc pas, à lui seul, à engager sa responsabilité. Le créancier devra démontrer que le débiteur n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre d’une personne normalement prudente et raisonnable.

Le nouveau Code civil définit l’obligation de moyens à l’article 5.72, alinéa 1er, comme « une obligation qui impose au débiteur de fournir tous les soins qu’une personne prudente et raisonnable mettrait en œuvre pour atteindre un résultat déterminé ». Cet article précise également qu’il appartient au créancier de prouver la faute du débiteur.

Exemples d’obligations de résultat et d’obligations de moyens

Le point de savoir si une obligation doit être qualifiée d’obligation de résultat ou d’obligation de moyens dépend de l’intention commune des parties, telle qu’elle ressort du contrat.

L’obligation de donner une chose et l’obligation de ne pas faire quelque chose sont, en principe, des obligations de résultat, puisqu’elles visent un résultat déterminé. En revanche, l’obligation de faire quelque chose peut constituer soit une obligation de résultat, soit une obligation de moyens.

Quelques exemples permettent d’illustrer cette distinction.

Le fait, pour un courtier d’assurances, de fournir une analyse impartiale fondée sur l’examen d’un nombre suffisant de contrats d’assurance disponibles sur le marché afin de pouvoir recommander, selon des critères professionnels, le contrat qui correspond aux besoins du preneur d’assurance, constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat.

La délivrance d’une prothèse par un orthopédiste constitue une obligation de résultat.

L’obligation de l’employeur de respecter les règles relatives au bien-être des travailleurs et de se comporter comme un employeur normal et soigneux n’est pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat.

Les obligations contractuelles assumées par l’avocat envers son client sont, en principe, des obligations de moyens. L’avocat s’engage à agir comme un avocat consciencieux et scrupuleux en utilisant les moyens que le droit positif met à sa disposition pour tenter d’obtenir le résultat espéré.

L’éditeur qui reçoit un droit de réponse répondant aux conditions légales est tenu par une obligation de résultat de le publier.

Explication pratique ultra-courte

  • Obligation de moyens = vous devez faire de votre mieux de manière soigneuse et raisonnable, sans garantir le résultat final.
  • Obligation de résultat = vous promettez qu’un résultat déterminé sera effectivement atteint.

Règle pratique utile

  • Lorsqu’il s’agit surtout d’agir avec soin, il s’agit généralement d’une obligation de moyens.
  • Lorsqu’il s’agit d’un résultat concret à livrer, il s’agit généralement d’une obligation de résultat.

Pourquoi c’est important

Cette distinction est importante parce qu’elle détermine en partie qui doit prouver quoi.

  • Dans le cadre d’une obligation de moyens, il faut généralement prouver que l’autre partie n’a pas agi avec suffisamment de soin.
  • Dans le cadre d’une obligation de résultat, le fait que le résultat convenu n’ait pas été atteint constitue souvent déjà un argument fort.

Pour la Belgique, une nuance reste toutefois essentielle : la qualification exacte dépend toujours du contenu du contrat, de l’intention des parties et des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Articles connexes

Autres articles consultés

Clause de non-responsabilité

Les informations sur les sujets juridiques contenues dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des conseils juridiques. Wanted Law n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage que quiconque pourrait subir en agissant sur la base de ces informations. Si vous avez besoin de conseils juridiques, vous devez contacter un avocat qualifié qui vous conseillera en fonction de votre situation personnelle. Tous les articles de blog publiés sur le site Wanted Law sont rédigés conformément au droit belge.

Droits d'auteur

Wanted Law détient les droits d'auteur exclusifs de ce site Web, de sa conception et de tout son contenu. L'utilisation de ce site Web, ou de parties de celui-ci, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans le consentement écrit préalable de Wanted Law.

Vous souhaitez une consultation vidéo chez Wanted Law ?

Je réserve une consultation vidéo chez Wanted Law !

Faire des achats en ligne dans la boutique en ligne Wanted ?

Découvrez la boutique en ligne Wanted !