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26/01/2026

Les conséquences d’une faillite sur les contrats en cours

Les conséquences d’une faillite sur les contrats en cours

Lorsqu’une entreprise est déclarée en faillite, une grande incertitude s’installe.

Souvent, il existe de nombreux contrats en cours avec des clients, des fournisseurs, des bailleurs/(sous-)locataires, des entrepreneurs, etc.

Quel est le sort de ces contrats en cours ? Vous (ou le curateur) pouvez-vous y mettre fin ? Doivent-ils continuer à être exécutés ? Et par qui ?

Dans ce Wanted Fact, nous reprenons pour vous les principaux principes.

La faillite ne met pas automatiquement fin au contrat

En règle générale, un contrat ne prend pas automatiquement fin en cas de faillite de l’une des parties.

Le contrat continue donc à produire ses effets, même si votre cocontractant est en faillite.

La faillite de votre cocontractant ne suffit pas non plus à rompre unilatéralement un contrat en cours. Vous pouvez toutefois prévoir contractuellement, à l’avance, qu’en cas de faillite le contrat prendra automatiquement fin. Dans ce cas, le contrat prendra fin sans intervention du curateur.

En pratique, l’exécution du contrat est le plus souvent mise « en attente » jusqu’à ce qu’il y ait une clarté sur le sort des contrats en cours et sur la position du curateur.

Le curateur prend les rênes

À partir de la date de la faillite, le curateur reprend la gestion de l’entreprise. L’administrateur ou le gérant ne peut en effet plus prendre de décisions à partir de ce moment. Il n’a donc, à partir de là, plus rien à dire quant aux contrats en cours.

Le curateur devra accepter les contrats et engagements contractuels de l’entreprise faillie dans l’état où ils se trouvent.

Conformément à l’article XX.139 du Code de droit économique, le curateur doit, après sa désignation, décider sans délai s’il poursuit ou non l’exécution des contrats en cours de l’entreprise.

Le curateur peut donc décider de mettre fin unilatéralement à un contrat en cours si cette résiliation est nécessaire pour la gestion de la masse.

Ce n’est que si le contrat peut présenter un avantage économique pour la masse que sa poursuite sera justifiée. En revanche, si le contrat alourdit l’endettement de la masse sans aucun avantage, il sera en principe rompu.

Si, par exemple, le curateur souhaite vendre un fonds de commerce en tant qu’ensemble, il poursuivra les contrats en cours nécessaires afin de pouvoir les céder avec l’ensemble. Pensons notamment au bail commercial d’un magasin, aux contrats avec les clients, à une licence logicielle, etc.

Si le contrat est poursuivi, la rémunération due sera considérée comme un coût de la masse et bénéficiera donc d’un privilège par rapport aux dettes antérieures à la faillite.

Le curateur a donc l’obligation de décider ce qu’il fait des contrats en cours, mais il n’est certainement pas au-dessus de la loi. S’il décide de ne pas poursuivre un contrat en cours, il devra en assumer les conséquences et donc accepter l’indemnité due pour rupture contractuelle. Le fait que vous perceviez effectivement ces indemnités dépendra de l’existence d’actifs dans la faillite et du rang des créanciers.

Le curateur ne devra jamais payer « de sa poche » ces indemnités résultant de la résiliation des contrats.

Que pouvez-vous faire en tant que cocontractant qui découvre la faillite ?

Si le curateur ne met pas fin au contrat, celui-ci continue donc en principe. Toutefois, cela n’est souvent pas opportun pour vous en tant que cocontractant.

Si le curateur ne communique pas immédiatement sa décision concernant le contrat, vous pouvez le mettre en demeure de prendre une décision claire.

Après cette mise en demeure, le curateur doit communiquer explicitement sa décision au cocontractant dans un délai de 15 jours. À défaut de réponse dans ce délai de 15 jours, le contrat doit être considéré comme résilié.

Si le curateur résilie unilatéralement le contrat, l’indemnité due en cas de résiliation unilatérale (injustifiée) du contrat s’appliquera bel et bien. Le cocontractant peut intégrer cette indemnité dans sa déclaration de créance. Le fait que vous perceviez effectivement ces indemnités dépendra de l’existence d’actifs dans la faillite et du rang des créanciers.

Le curateur ne devra jamais payer « de sa poche » ces indemnités résultant de la résiliation des contrats.

Exception à la règle : les contrats qui prennent fin en cas de faillite

Il existe trois exceptions à ce principe :

  • Contrats conclus intuitu personae :

Les contrats qui doivent être exécutés spécifiquement par la personne derrière l’entreprise prennent fin en cas de faillite. La personne sous-jacente (souvent l’administrateur) n’exerce en effet plus de tâches à partir de la faillite. Le curateur reprend la gestion et, par conséquent, une caractéristique essentielle du contrat disparaît.

  • Exceptions légales :

La loi prévoit également diverses exceptions à la règle. Ainsi, il est prévu légalement qu’un contrat d’agence commerciale ou un mandat prend automatiquement fin en cas de faillite.

  • Contrats comportant une clause résolutoire expresse ou une condition en cas de faillite: Vous pouvez prévoir expressément dans vos contrats que le contrat prend fin immédiatement et sans frais en cas de faillite de l’une des parties.

Conseils concrets en cas de faillite de votre cocontractant

Si, en tant que cocontractant, vous apprenez qu’une entreprise est en faillite, il est recommandé d’obtenir le plus rapidement possible une clarification du curateur quant à sa volonté de poursuivre ou non le contrat. Pour cela, envoyez au curateur une mise en demeure formelle afin d’obtenir une réponse dans les 15 jours.

Une clause de réserve de propriété peut également être très utile en cas de faillite de l’un de vos clients. Vous pouvez ainsi tenter de récupérer vos biens s’ils n’ont pas encore été payés par l’entreprise faillie. Une telle réserve de propriété doit bien entendu avoir été convenue au préalable avec l’entreprise faillie. Il est donc conseillé de prévoir une telle clause dans vos conditions générales ou dans vos contrats.

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