La quasi-immunité de l'agent d'exécution
La quasi-immunité de l'agent d'exécution est un principe établi en droit Belge depuis très longtemps, selon lequel les auxiliaires chargés de l'exécution du contrat d'autrui bénéficiaient d'une large protection contre les actions en responsabilité des créanciers (principaux) dans le cadre du même contrat.
Le nouveau Livre 6 du Code civil modifie ce principe. Dans le présent Wanted Fact, nous souhaitons expliquer pourquoi il s'agit d'un changement important dans notre droit.
Ancienne règle
La doctrine de la quasi-immunité de l'agent exécutant a été établie pour la première fois dans un arrêt de la Cour de Cassation. Cet arrêt a été suivi d'un certain nombre de jugements qui ont affiné cette doctrine. Cela a permis de garantir qu'un mandant ne peut engager la responsabilité non contractuelle de son agent d'exécution que dans des cas exceptionnels.
Lorsqu'un agent d'exécution (par exemple un sous-traitant) cause des dommages dans l'exécution du contrat vis-à-vis du principal (le donneur d'ordre), le débiteur principal (l'entrepreneur principal) doit être responsable des fautes de cet agent auxiliaire, sans avoir à prouver une faute de la part du débiteur principal.
En outre, en droit belge, il existe une « interdiction de cumul relatif » entre une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité extracontractuelle.
Cette interdiction peut survenir lorsqu'une partie contractante viole non seulement ses obligations contractuelles, mais aussi le devoir général de diligence.
En raison de l'interdiction du cumul, une autre partie contractante qui a subi un dommage ne peut pas invoquer les règles de la responsabilité extracontractuelle. Selon la jurisprudence, il ne peut y être dérogé que si la faute constitue un manquement au devoir général de prudence et que le dommage qui en résulte est différent de celui dû à la mauvaise exécution du contrat. Ces conditions doivent être remplies cumulativement. Une dérogation est également possible lorsque le manquement contractuel peut également être qualifié de crime.
En pratique, l'agent d'exécution jouit donc d'une « quasi-immunité ». Une immunité contre les poursuites du mandant, en quelque sorte.
Nouvelle réglementation
Le nouveau livre 5 « Obligations » et le livre 6 « Responsabilité extracontractuelle » du Code civil ont introduit un certain nombre de nouvelles règles. Les nouvelles règles mettent fin à la quasi-immunité de l'agent d'exécution en permettant désormais à la partie lésée de poursuivre l'auxiliaire, même si le dommage découle uniquement de l'exécution défectueuse du contrat.
La suppression de l'interdiction de cumul permet aux auxiliaires d'être poursuivis directement par le créancier.
Ces auxiliaires peuvent être des administrateurs, des représentants, des sous-traitants.
Les personnes auxiliaires peuvent être poursuivies pour toutes sortes de raisons, telles que la violation d'une norme générale de diligence ou de règles spécifiques.
Dérogation contractuelle possible
En contrepartie, le législateur a prévu la possibilité de stipuler contractuellement l'immunité et l'interdiction de concurrence (comme auparavant). Cela permet aux contrats de maintenir l'ancienne situation.
Il existe toutefois des exceptions légalement définies à cette défense contractuelle.
Si le mandant a subi des dommages physiques ou psychologiques, l'agent d'exécution ne peut pas invoquer cette défense contractuelle - qui est une clause du contrat.
Ainsi, la possibilité d'introduire une clause de défense contractuelle dans le contrat laisse la possibilité aux contrats de laisser l'ancien régime en place.
Il sera donc important d'évaluer au cas par cas si vous souhaitez ou non exclure ces réclamations.
Il faudra également déterminer si vous souhaitez prendre des mesures dans le contrat principal entre le donneur d'ordre et le contractant principal, ou si vous souhaitez procéder à certains ajustements uniquement dans les contrats entre le contractant principal et la personne auxiliaire, au cas où ces derniers souhaiteraient également faire appel à certaines personnes auxiliaires.
Dérogations légales
Outre la possibilité de procéder à des ajustements contractuels, il convient également de tenir compte des dispositions impératives d'autres législations.
Par exemple, en vertu de la loi sur les contrats de travail, les employés sont largement protégés contre l'employeur ou les tiers pour leurs erreurs, car ils ne peuvent être tenus pour responsables qu'en cas de faute grave ou d'erreurs mineures intentionnelles ou répétées. Il ne peut être dérogé à cette législation impérative en faveur des travailleurs. Cette protection demeure donc.
Mais il existe également une réglementation spécifique pour les administrateurs de sociétés à l'article 2:56 du Code des sociétés et associations et une limite financière à la responsabilité à l'article 2:57 du Code des sociétés et associations. La responsabilité de l'administrateur ne peut être limitée à un montant inférieur à cette limite et la société ne peut exonérer ou indemniser l'administrateur à l'avance pour la responsabilité de l'administrateur à l'égard de la société ou de tiers. Dans ce cas, la disposition est réputée non écrite. Cela n'empêche pas que certaines possibilités restent ouvertes ici aussi, à condition que le contrat principal soit rédigé avec soin.
Entrée en vigueur et droit transitoire
Les nouvelles règles entreront en vigueur en janvier 2025. Ce délai est de six mois après la publication au Moniteur belge.
Comme pour toute nouvelle législation, le législateur devra également prévoir un régime transitoire. En vertu de la réglementation prévue, les nouvelles règles doivent s'appliquer aux obligations nées après l'entrée en vigueur de la loi.
Cela signifie qu'un contrat conclu sous l'ancienne législation, mais dont la responsabilité naît sous le nouveau régime, devra être évalué selon les nouvelles règles.
Cela soulève des questions, car sous l'ancienne législation et avant que vous n'ayez pu prendre conscience des conséquences de la nouvelle législation, vous n'aurez pas inclus de clauses pour réglementer la dérogation susmentionnée. D'autre part, l'interdiction de concurrence prévue par l'ancienne législation n'est plus invocable. Il sera donc important de tenir compte de ces principes au moins dans les contrats que vous concluez maintenant.
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