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23/10/2024
20/03/2024

L'assureur omnium peut-il refuser sa garantie si je n'ai pas commis la faute moi-même ?

Importance du caractère personnel de la faute grave dans le cadre de l'assurance omnium !

Toute personne qui achète une nouvelle voiture souhaite qu'elle soit correctement assurée. Dans ce contexte, de nombreuses personnes choisissent de souscrire une assurance dite « omnium ». Cette assurance couvre également les dommages causés par l'assuré au véhicule. En outre, il n'est pas interdit au propriétaire d'une voiture de laisser quelqu'un d'autre conduire le véhicule, par exemple un partenaire ou un ami.

Si ce partenaire ou cet ami commet un accident avec la voiture, l'assurance responsabilité civile interviendra pour les dommages causés aux autres conducteurs, par exemple.

Qu'en est-il de l'assurance omnium ?

Les polices d'assurance omnium comportent généralement un motif d'exclusion très important, fondé sur l'article 62, paragraphe 2, de la loi sur les assurances.  Cet article stipule qu'en principe, l'assureur doit couvrir les dommages causés par la faute, même grave, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire.  Toutefois, selon cet article, l'assureur peut se libérer pour les cas de faute lourde expressément et limitativement stipulés dans le contrat.

En pratique, toutes les polices d'assurance omnium contiennent une telle clause. L'exclusion est alors toujours spécifiée en ne fournissant pas de couverture lorsque le conducteur de la voiture conduisait en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues. 

Le conducteur

Le mot « conducteur » est ici crucial, mais il constitue juridiquement un point de discorde intéressant.

Étude de cas

Un homme prête sa voiture à sa partenaire. Celle-ci sort avec la voiture et a un accident au cours duquel elle perd le contrôle du volant. Le casier judiciaire indique que la femme était en état d'ébriété. Le véhicule en question est détruit. 

L'homme en question s'adresse à son assurance omnium pour obtenir la prise en charge du préjudice subi. La compagnie d'assurance en question refuse et renvoie à ses conditions générales, qui stipulent que 

"(...) ne sont jamais couverts : les dommages dont nous prouvons qu'ils résultent des cas suivants de faute lourde de l'assuré : un accident de perte survenu alors que le conducteur est en état d'ébriété de plus de 0,8 g/l de sang ou en état d'ébriété (...). 

L'assuré n'est pas d'accord avec l'évaluation de la compagnie d'assurance et saisit le tribunal. Il fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il s'agit donc d'une faute personnelle. En première instance, il obtient gain de cause. L'autre partie (la compagnie d'assurance) fait appel et obtient gain de cause. En réponse, l'homme se rend à la Cour de Cassation. 

Devant la Cour de Cassation, il est soutenu que le non-respect de l'obligation contractuelle (qui constitue une faute grave), telle que définie dans la police d'assurance, est de nature personnelle.  Seule la personne qui a agi intentionnellement peut perdre la couverture de l'assureur.  Cette disposition ne peut en aucun cas avoir pour effet de refuser la couverture à ceux - assurés ou bénéficiaires - qui sont étrangers à l'initiative volontaire du sinistre.

Ainsi, l'assureur ne peut se dispenser de payer le preneur d'assurance ou l'assuré que dans la mesure où la faute peut être imputée personnellement à l'assuré qui invoque la police. Ainsi, l'assuré qui n'a pas commis de faute lourde lui-même reste couvert même si un autre assuré a commis une faute lourde dans le cadre du même sinistre.

Par conséquent, comme l'homme, propriétaire du véhicule, n'a pas commis de faute personnelle et n'était pas lui-même le conducteur du véhicule, l'assureur doit intervenir et payer. 

La Cour de cassation suit ce raisonnement et casse l'arrêt de la Cour d'appel de Gand :

Décision de la Cour

Appréciation 

1. En vertu de l'article 62, paragraphe 2, de la loi sur les assurances, l'assureur couvre les dommages causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut être déchargé de ses obligations pour les cas de faute lourde qui sont expressément et limitativement prévus par le contrat. 

Il s'ensuit que seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la garantie et que l'assuré lui-même qui n'a pas commis de faute lourde reste couvert même si un autre assuré a commis une faute lourde dans le cadre du même sinistre. 

2. (...)

3. La cour d'appel, qui a constaté par ces motifs que l'intimée pouvait se prévaloir de l'article 3.A.4 des conditions générales de la police pour refuser la garantie, sans établir que le demandeur avait lui-même commis une faute lourde au sens de cette disposition, n'a pas légalement justifié sa décision. 

Le moyen est fondé. 

Cass. AR C.23.0129.N, 15 février 2024.

L'assureur doit couvrir les dommages

Ainsi, sur la base de cet arrêt, la compagnie d'assurance devra bien couvrir et rembourser son assuré, qui n'a pas commis de faute personnelle, pour les dommages subis. 

Vous souhaitez également vérifier si votre assureur a eu raison de refuser de vous couvrir ?

Ou si vous avez des questions concernant un sinistre et l'attitude de votre assureur, n'hésitez pas à contacter un avocat de Wanted Law!

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