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10/03/2026
06/11/2020

Que dit votre droit à la liberté d’expression ?

De vrijheid van meningsuiting bedreigd?

La liberté d’expression est régulièrement mise sous pression, par exemple dans la lutte contre les fake news ou à la suite d’attentats liés à des publications (comme les caricatures de Mahomet). Il est donc utile de revenir sur le droit à la liberté d’expression.

Le droit à la liberté d’expression est un droit humain universel qui appartient à chacun. C’est l’un des piliers de notre société démocratique. Une démocratie doit pouvoir accueillir des opinions divergentes, même choquantes. Les problèmes de société doivent être abordés par le dialogue et sans recours à la violence. Le fait que des personnes soient assassinées en raison de leurs opinions ne peut jamais être justifié ni toléré.

Dans le texte original, l’importance de ce droit était notamment illustrée par une citation de Benjamin Franklin :

“Without freedom of thought, there can be no such thing as wisdom; and no such thing as public liberty, without freedom of speech”.

Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la liberté d’expression a été largement admise comme un droit humain. La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948 a ainsi consacré, pour la première fois de manière explicite, la liberté d’expression. Depuis lors, cette liberté n’a fait que gagner en importance.

La liberté d’expression est un droit fondamental (contexte belge)

La liberté d’expression peut être décrite comme le droit d’exprimer ses convictions philosophiques, religieuses, politiques, idéologiques ou personnelles par des paroles, des écrits ou des comportements.

En Belgique, cette liberté est notamment garantie par l’article 19 de la Constitution belge. Dans la Wanted Facts originale, cet article était cité comme suit (reproduit ici de manière abrégée pour garder la citation courte) :

“... la liberté de manifester son opinion en toute matière est garantie, sauf répression des délits ...”.

Il existe également l’article 25 de la Constitution belge, classiquement connu comme l’interdiction de la censure (souvent résumée ainsi : la presse est libre et la censure ne peut jamais être instaurée). Ce principe joue aussi un rôle dans les débats sur l’ingérence (préventive) des pouvoirs publics dans les publications.

La liberté d’expression est aussi un droit de l’homme

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) décrit également ce qui relève du droit à la liberté d’expression. La Wanted Facts originale renvoyait à l’article 10 CEDH, qui évoque notamment :

la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

Au niveau du droit de l’Union européenne, la liberté d’expression et d’information est également reconnue, notamment à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Les limites au droit à la liberté d’expression

La liberté d’expression est fondamentale, mais pas absolue. L’article 10, §2 CEDH souligne que l’exercice de ce droit comporte aussi des devoirs et des responsabilités. La liberté d’expression peut donc être soumise à certaines conditions, restrictions ou sanctions.

Cependant, un droit fondamental ne peut pas être limité arbitrairement : les restrictions doivent en principe être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique.

La liberté d’expression est également limitée par les droits constitutionnels d’autrui et par le droit pénal. Une expression peut par exemple être punissable lorsqu’elle viole des incriminations spécifiques (p. ex. le négationnisme) ou lorsqu’une personne incite délibérément autrui à discriminer, haïr ou recourir à la violence sur la base de critères protégés (tels que la race, l’origine, la couleur de peau, la nationalité, etc.).

Nouveau : censure sur internet et expression en ligne

Quand on parle de « censure sur internet », on vise souvent des réalités différentes. D’un point de vue juridique, il est utile de distinguer (1) l’intervention des pouvoirs publics et (2) la modération par des plateformes privées.


 

1) Intervention des pouvoirs publics : blocage, suppression, restriction

La « censure » au sens classique renvoie à l’État qui empêche une publication avant sa diffusion. En Belgique, l’interdiction de la censure constitue un principe important (article 25 de la Constitution), mais cela ne signifie pas que les pouvoirs publics ne peuvent jamais agir contre des contenus en ligne.

Exemples de mesures publiques pouvant exister en pratique :

  • des injonctions visant à supprimer un contenu illégal spécifique ;
  • des injonctions visant à fournir des informations (p. ex. des données d’identification) ;
  • le (fait de) bloquer l’accès à un contenu illégal spécifique ou à certains sites (le plus souvent via des procédures judiciaires/administratives selon le contexte).

La question centrale est toujours la même : la mesure est-elle légale, poursuit-elle un but légitime, et est-elle nécessaire et proportionnée ?

2) La modération par les plateformes n’est pas toujours de la « censure » (même si cela peut en donner l’impression)

Lorsqu’un réseau social (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube) ou un site d’actualité supprime une publication ou suspend un compte, il ne s’agit généralement pas d’une « censure » étatique, mais d’une application privée :

  • des conditions d’utilisation ;
  • des règles communautaires ;
  • des règles publicitaires ;
  • ou des règles internes de sécurité.

Cela n’empêche pas que l’impact puisse être important sur le débat public, surtout lorsque les plateformes jouent un rôle dominant.

3) Le Digital Services Act (DSA) : davantage de procédures et de transparence dans l’UE

Dans l’Union européenne, le Digital Services Act (Règlement (UE) 2022/2065) impose des règles aux services intermédiaires en ligne (comme l’hébergement et les plateformes). Dans le débat sur la « censure sur internet », ces éléments sont particulièrement pertinents :

  • Ordres des autorités : sous conditions, des autorités peuvent donner des injonctions visant à agir contre un contenu illégal spécifique.
  • Plus de transparence et de recours : dans de nombreux cas, les plateformes doivent mieux motiver la suppression/la restriction d’un contenu et indiquer les possibilités de contestation.

Le DSA n’a pas pour objectif d’instaurer une « interdiction générale de s’exprimer », mais de lutter contre les contenus illégaux et certains risques systémiques avec plus de transparence et de responsabilité.

4) Que faire si votre contenu disparaît ou si votre compte est restreint ?

  • En cas de modération par une plateforme : utilisez d’abord la procédure interne de contestation/recours. Conservez des captures d’écran et la correspondance.
  • En cas de mesure prise par une autorité publique : demandez la base juridique et la motivation, et faites vérifier si un recours/opposition est possible.
  • En cas de doute sur les limites de la liberté d’expression : faites analyser le contenu et son contexte (intention, contexte, public, impact, répétition, etc. comptent souvent).
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Cet article est une explication générale et informative du droit belge et ne remplace pas un conseil personnalisé. Pour un conseil personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter !

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