Divorce pour cause de rupture irrémédiable ?
Lorsque le divorce par consentement mutuel échoue, vous pouvez envisager d'engager une procédure de divorce pour cause de rupture irrémédiable du mariage.
Mais qu'entend-on exactement par « rupture irrémédiable du mariage » ? La définition légale ne nous rend pas beaucoup plus sages : « Le mariage est irrémédiablement rompu lorsque la poursuite de la vie commune entre les époux et sa reprise sont devenues raisonnablement impossibles en raison de cette rupture » (art. 229, § 1 de l'ancien Code Civil).
La rupture irrémédiable du mariage est une cause de divorce qui peut prendre différentes formes. La loi distingue l'hypothèse où l'un des époux demande le divorce et l'hypothèse où les deux époux demandent conjointement le divorce. Le tribunal prononce le divorce lorsqu'il constate que le mariage est irrémédiablement perturbé.
La rupture irrémédiable se manifeste de trois manières. Selon les cas, les modalités diffèrent. Dans le présent avis de recherche, nous donnons un aperçu de ces trois possibilités.
1. Faits concrets indiquant la rupture irrémédiable du mariage (229 BW, §1 ancien Code Civil)
Il s'agit du « divorce de plano ». Dans ce cas, le divorce peut être prononcé immédiatement lors de l'audience préliminaire. Il est prononcé sur demande de l'un des époux, lorsque des fautes spécifiques de l'un ou l'autre des époux sont démontrées.
De nombreux exemples peuvent être trouvés dans la jurisprudence, tels que :
- l'adultère ;
- les actes de violence ;
- l'abandon du domicile conjugal ;
- répudiation par le mari de sa femme à l'étranger sans que celle-ci soit présente ;
- etc.
Le mari qui invoque le trouble irréparable doit prouver les faits. La preuve de cette perturbation peut être apportée par tout moyen légal. Même son propre adultère peut prouver l'existence de la rupture.
Dans la pratique, cependant, on constate que le « divorce plano » est devenu plutôt l'exception, et ce en raison du succès des autres manifestations.
2. A la demande conjointe des deux époux (art. 229 BW, §2 ancien Code Civil)
Cette forme de comparution est très courante dans la pratique. Lorsque la demande est faite conjointement par les deux époux, le tribunal doit prononcer le divorce lorsque les époux sont effectivement séparés depuis au moins six mois au moment de la comparution devant le tribunal.
Ainsi, deux conditions sont attachées à ce principe pour prouver le trouble irrémédiable :
- une séparation de fait de plus de six mois ;
- l'accord des deux époux pour divorcer.
La séparation effective peut être prouvée par tout moyen de droit. Le plus simple est de la prouver à l'aide d'un extrait du registre de l'état civil, qui montre que les époux sont inscrits à une adresse différente depuis plus de six mois. Dans certains cas, on peut également prouver la séparation de fait sur la base d'un contrat de location, de factures d'électricité et d'eau, mais l'inscription à une autre adresse est la preuve la plus concluante de la séparation de fait.
Si, au moment de leur comparution devant le tribunal, les époux ne sont pas encore effectivement séparés depuis au moins six mois (ou si cela ne peut être prouvé), ils peuvent obtenir le divorce par le biais de ce que l'on appelle la « demande répétée ». Dans ce cas, les époux doivent exprimer conjointement leur volonté de divorcer devant le tribunal à deux reprises, à au moins trois mois d'intervalle (conformément à l'article 1255, §1, 2ème alinéa du Code judiciaire).
Remarque : pour ces motifs de divorce, la volonté de divorcer est présente chez les deux parties !
3. Séparation de fait d'un an (art. 229, §3 ancien Code Civil)
Il y a également rupture irrémédiable lorsque la demande est introduite par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait.
Si l'un des époux demande le divorce et que l'autre n'est pas d'accord, le tribunal prononcera quand même immédiatement le divorce si la séparation de fait d'un an est prouvée.
Si les époux n'ont pas encore vécu séparés de fait pendant au moins un an (ou si cette durée minimale ne peut pas être prouvée), ils peuvent à nouveau utiliser la « demande répétée ». Dans ce cas, la deuxième audience doit avoir lieu (conformément à l'article 1255, § 2, 2ème alinéa du Code judiciaire) :
- soit immédiatement après l'expiration du délai d'un an ;
- soit un an après la première audience.
Lors de cette seconde audience, le tribunal prononce alors le divorce, s'il est demandé par l'un ou l'autre des époux.
Un époux peut ainsi retenir le divorce demandé à son encontre pendant un an au maximum.